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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 2009 définissant les activités de manutention portuaire d'intérêt national)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 2009 définissant les activités de manutention portuaire d'intérêt national)


Les outillages dont le maintien doit être prévu dans le projet stratégique au titre du 2° de l'article L. 103-2 du code des ports maritimes sont ceux exploités lors des opérations de chargement et de déchargement des navires sur les terminaux pétroliers de Lavéra et de Fos exercées à la date du présent arrêté par le grand port maritime de Marseille.