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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés en technique souterraine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-368 du 1er avril 2009 relatif aux ouvrages électriques à haute et très haute tension réalisés en technique souterraine)


Les dispositions des articles 1er et 2 ne s'appliquent pas aux projets d'ouvrages électriques pour lesquels l'organisation de l'enquête publique, prescrite aux IV des articles 5, 6 et 7 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, a fait l'objet de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 123-13 du code de l'environnement avant la date de publication du présent décret.