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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2003 relatif aux modalités d'importation du chanvre dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 2003 relatif aux modalités d'importation du chanvre dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres)

Conformément à l'article 17 bis du règlement (CE) n° 245/2001 modifié de la Commission, toute importation de chanvre brut ou roui et de graines de chanvre relevant des codes NC 5302.10.00, ex 1207.99.20 et 1207.99.91 est soumise à la présentation, à l'appui de la déclaration en douane, d'un certificat pour le chanvre importé délivré, sur demande de l'importateur, par les services de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.


Le certificat est valable quatre mois à compter de la date de délivrance.