Les récipients et les générateurs de vapeur mentionnés à l'article 2 ci-avant ainsi que les tuyauteries mentionnées à l'article 15 ci-avant doivent faire l'objet de la requalification périodique prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Toutefois, les extincteurs dont la pression maximale admissible PS est au plus égale à 30 bar ne sont pas soumis à cette obligation.
Les modalités d'application du contrôle statistique prévu par le point 3.4 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé sont précisées par une décision du ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.