En application des dispositions prévues au point VIII de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, et nonobstant celles de l'article 10 (paragraphe 3) du présent arrêté, les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente font l'objet d'une vérification initiale en marche et d'inspections périodiques effectuées par un organisme habilité à cet effet dans les conditions suivantes :
1. Une vérification limitée à un examen visuel des parties accessibles sans aucun démontage et à un examen des accessoires et dispositifs de sécurité doit être effectuée au cours du troisième trimestre qui suit la mise en service de l'équipement. Elle est effectuée sans interrompre le fonctionnement de l'équipement et n'est pas prise en compte pour déterminer l'échéance de l'inspection périodique suivante. Un compte rendu de cette vérification est établi dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 10 (paragraphe 2) ci-avant.
2. Outre les éléments mentionnés aux articles 10 et 11 ci-avant, l'inspection périodique porte également sur le fonctionnement des accessoires et dispositifs de sécurité mentionnés à l'article 6 (paragraphe 3) du présent arrêté pour les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide et sur :
- la vérification des dispositifs de régulation ;
- l'état et le fonctionnement des accessoires de sécurité définis dans les normes, codes ou cahiers des charges mentionnés à l'article 6 (paragraphe 2) ci-avant ;
- l'organisation de la surveillance retenue et sa mise en oeuvre ;
- la qualification du personnel qui y est affecté, pour les générateurs de vapeur exploités sans présence humaine permanente.
Certaines de ces vérifications doivent être effectuées pendant le fonctionnement de l'équipement si aucune disposition n'a été prévue pour les réaliser à l'arrêt.
3. Dans le cas où une altération du niveau de sécurité est mise en évidence lors de la vérification initiale en marche ou lors de l'inspection périodique, le compte rendu correspondant est notifié à l'exploitant. L'exploitation de l'équipement sous pression est alors subordonnée au résultat favorable d'un nouveau contrôle réalisé par le même organisme dans les mêmes conditions, mais dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par les non-conformités.