Articles

Article D615-44-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-44-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation.


Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence de services et de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.


Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.