Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1060 du 24 novembre 1998 relatif au Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 98-1060 du 24 novembre 1998 relatif au Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire)

Le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire est présidé par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.


Il comprend, en outre :


a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;


b) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;


c) Un représentant du ministre chargé des gens de mer ;


d) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;


e) Les présidents du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;


f) Douze représentants de la production halieutique ;


g) Quatre représentants des organisations de producteurs ;


h) Trois représentants des coopératives maritimes ;


i) Trois représentants du mareyage ;


j) Trois représentants de la transformation des produits halieutiques et aquacoles ;


k) Trois représentants de la commercialisation des produits halieutiques et aquacoles, dont un de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation ;


l) Un représentant des institutions financières spécialisées de ces secteurs ;


m) Le président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;


n) Le président du Comité national de la conchyliculture ;


o) Un représentant de l'aquaculture.


Les membres mentionnés au f ci-dessus sont nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, parmi les représentants des organisations les plus représentatives du secteur.


Les membres mentionnés au g sont nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition des fédérations d'organisations de producteurs représentatives.


Les membres mentionnés au h sont nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition de la Confédération nationale de la coopération, de la mutualité et du crédit maritimes.


Les membres mentionnés aux i, j et k ci-dessus sont nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition des organisations représentatives du mareyage, de la transformation, de la commercialisation et de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation.


Les membres mentionnés aux l et o ci-dessus sont nommés, dans les mêmes conditions, sur proposition des organismes compétents.


Les membres professionnels peuvent se faire représenter par une personne de leur choix en cas d'absence ou d'empêchement.


Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire alors à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.


Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.