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Article D611-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 684-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.

Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.