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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite dans les départements d'outre-mer)

Le candidat à la préretraite dépose sa demande de préretraite auprès du préfet, autorité de gestion, dès l'âge de cinquante-six ans et neuf mois au moins et avant d'avoir atteint l'âge de soixante ans. La demande de préretraite doit comporter l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.

Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet du département où est situé le siège de l'exploitation accorde le bénéfice de la préretraite, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le demandeur dispose de douze mois à compter de l'autorisation de cession accordée par le préfet pour céder les terres qu'il exploite, les bâtiments qu'il détient et pour vendre son cheptel.

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite et de l'aide structurelle sont assurés par l'Agence de services et de paiement.