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Article D353-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D353-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 353-6.

Il est liquidé et payé par l'Agence de services et de paiement et fait l'objet d'une comptabilité séparée.

Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.