Articles

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole)

Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Toutefois dans l'attente de la constitution de cette commission les avis prévus pour l'application du présent décret continuent d'être donnés au préfet par la commission départementale des structures.

La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par l'Agence de services et de paiement.