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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°69-189 du 26 février 1969 PORTANT APPLICATION DE L'ART. 27 DE LA LOI 62933 DU 8 août 1962 EN CE QUI CONCERNE L'AIDE AUX MUTATIONS PROFESSIONNELLES DES AGRICULTEURS ET DES TRAVAILLEURS)

L'Agence de services et de paiement :

Rembourse aux organismes formateurs le montant des parts ouvrières et patronales des cotisations sociales des stagiaires qu'ils ont versé aux caisses intéressées ;

Règle directement aux stagiaires le montant des avantages visés à l'article 2 du présent décret, déduction faite du montant de la part ouvrière de leur cotisation sociale.