Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-681 du 29 juillet 1982 relatif à la protection du titre d'œnologue)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-681 du 29 juillet 1982 relatif à la protection du titre d'œnologue)
Il est créé une commission consultative permanente d'oenologie auprès des ministères de l'agriculture et de l'éducation nationale ;
Cette commission est composée de dix-huit membres ainsi répartis :
Cinq représentants du ministre de l'agriculture ;
Cinq représentants du ministre de l'éducation nationale ;
Un représentant du ministre de la santé ;
Cinq représentants des organismes professionnels ;
Un représentant de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
Un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité (I.N.A.O).
Ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'éducation nationale et de la santé.
La commission consultative permanente d'oenologie donne son avis sur toutes les questions intéressant la formation et l'exercice de la profession d'oenologue ainsi que les questions qui se rapportent au diplôme d'oenologue, au programme des connaissances théoriques, techniques et pratiques exigées à l'examen prévu à l'article 2 de la loi susvisée du 19 mars 1955 relative à la protection du titre d'oenologue ainsi qu'aux modalités de cet examen.