Article D666-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D666-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'exploitant signale à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article D. 666-17 dans un délai de huit jours. l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) informe de ces modifications la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
En cas de cession de l'exploitation à un tiers, l'obligation mentionnée au précédent alinéa incombe à celui-ci.