Sans préjudice des exigences de police sanitaire lorsqu'un lot de volailles cliniquement saines fait l'objet d'un abattage obligatoire dans le cadre d'un programme de contrôle des maladies infectieuses, les agents mentionnés à l'article 4 du présent arrêté autorisent l'abattage sous réserve :
1. Qu'il soit différé en fin du processus d'abattage normal de l'établissement ;
2. Que toutes les précautions soient prises afin de réduire tout risque de contamination et de propagation ;
3. Qu'un protocole de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux, des équipements et du matériel de l'établissement soit appliqué avant toute réutilisation.
Les viandes issues de l'abattage de ce lot d'animaux, si elles sont déterminées comme étant propres à la consommation, sont revêtues de la marque nationale de salubrité définie à l'article 5 de l'arrêté du 2 juin 1994 susvisé.