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Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

Article 19-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

1. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux sur son exploitation, le responsable d'une exploitation d'élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

- numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

- nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'exploitation ;

- numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

- numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance lorsque celui-ci est connu ;

- numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;

- date d'entrée.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

2. Lors de la sortie d'un animal ou d'un lot d'animaux de son exploitation, le responsable d'une exploitation d'élevage est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

- numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

- nombre d'animaux de chaque espèce sortant de l'exploitation ;

- numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

- numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de destination lorsque celui-ci est connu, ou numéro d'agrément sanitaire lorsque l'exploitation de destination est un abattoir ;

- numéro SIREN du détenteur destinataire lorsque le numéro EDE de l'exploitation de destination est inconnu ;

- date de sortie.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

3. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux sur son exploitation, le responsable d'un centre de rassemblement ou d'un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

- numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

- numéro SIREN du détenteur ;

- nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'exploitation ;

- numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance ;

- numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;

- numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

- date d'entrée.

La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance est notifié.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

4. Lors de la sortie d'un animal ou d'un lot d'animaux de son exploitation, le responsable d'un centre de rassemblement ou d'un marché est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

- numéro EDE de l'exploitation, type d'exploitation ;

- numéro SIREN du détenteur ;

- nombre d'animaux de chaque espèce sortant de l'exploitation ;

- numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de destination, ou numéro d'agrément sanitaire lorsque l'exploitation de destination est un abattoir ;

- numéro SIREN du détenteur de destination lorsque le numéro EDE de l'exploitation de destination est inconnu ;

- numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

- date de sortie.

La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de destination est notifié.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

5. Lors de l'entrée d'un animal ou d'un lot d'animaux en abattoir, le responsable de l'abattoir est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

- numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir, type d'exploitation ;

- nombre d'animaux de chaque espèce entrant dans l'abattoir ;

- numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance (marché approvisionnant l'abattoir, centre de rassemblement approvisionnant l'abattoir ou élevage[s] approvisionnant l'abattoir en cas d'approvisionnement direct) ;

- numéro SIREN du détenteur de provenance lorsque le numéro EDE de l'exploitation de provenance est inconnu ;

- numéro d'immatriculation du véhicule et numéro du transporteur ;

- date d'entrée.

La notification du numéro d'immatriculation et du numéro du transporteur est facultative si le numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance est notifié.

La notification des autres informations mentionnées par ailleurs sur le document de circulation est facultative.

6. Lors du ramassage d'un animal mort ou d'un lot d'animaux morts, l'équarrisseur est tenu de notifier dans un délai de sept jours les informations suivantes :

- numéro EDE du centre d'équarrissage, type d'exploitation ;

- numéro SIREN du détenteur ;

- nombre d'animaux morts ramassés ;

- numéro EDE de la (ou des) exploitation(s) de provenance ;

- date du ramassage.

7. Une procédure spécifique de notification est prévue en annexe du présent arrêté en ce qui concerne les animaux importés, exportés et les animaux issus d'échanges intracommunautaires.