1. Conformément à l'article D. 212-30-1 du code rural, la notification des mouvements des animaux peut être confiée par délégation à un opérateur commercial ou un responsable d'exploitation, appelé délégataire, qui respecte les conditions suivantes :
-être enregistré auprès du gestionnaire de la base de données nationale d'identification selon la procédure fixée à l'article 19-5 du présent arrêté ;
-être conventionné avec l'ensemble des détenteurs d'un ou plusieurs animaux pour le compte desquels il réalise la notification de mouvement, appelés délégant.
-être conventionné avec un nombre minimum de dix délégants ;
-être en mesure de notifier l'ensemble des mouvements constitutifs d'une collecte ;
-être en mesure de notifier les informations de mouvement par échanges de fichier informatique selon un format conforme aux spécifications définies par un cahier des charges validé par le ministre chargé de l'agriculture ;
-être en mesure de recevoir et traiter les anomalies de notification qui lui seront renvoyées par le gestionnaire de la base de données nationale d'identification le cas échéant pour traitement ;
-être en mesure de justifier de la bonne réalisation de la notification auprès des délégants.