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Article D212-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D212-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :


a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;


b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;


2° Le vendeur ou le donateur est tenu :


a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ;


b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;


3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.


Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.