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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)

Les diplômes et les titres mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ainsi que les attestations prévues au présent décret sont détenus par le chef d'entreprise, son conjoint collaborateur ou associé.


Si les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être présentes en permanence dans l'entreprise ou dans l'établissement ou ne sont pas titulaires de la qualification, l'un de ses salariés doit être titulaire des diplômes et titres susmentionnés. Ces diplômes, titres et attestations sont présentés par les personnes mentionnées à toute réquisition aux agents chargés du contrôle de l'exercice de la coiffure en conformité avec les dispositions de la loi du 23 mai 1946 susvisée. En cas de contrôle, le ressortissant d'un Etat, membre ou partie, justifie qu'il remplit les conditions pour exercer le contrôle effectif et permanent de l'activité de coiffure, en produisant une attestation de qualification professionnelle dans un délai de quatre mois à compter de la notification du contrôle. Dans ce délai ou jusqu'à la notification de la décision de la chambre de métiers et de l'artisanat de lui demander d'accomplir une mesure de compensation en application du III de l'article 6, les sanctions prévues à l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 susvisée ne sont pas applicables.