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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur)

I.-La personne professionnellement qualifiée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

a) Le brevet professionnel de coiffure créé en application des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation ;

b) Le brevet de maîtrise de la coiffure institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ;

c) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.

II.-La personne qualifiée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :

a) Le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure créé en application des articles D. 337-1 à D. 337-25 du code de l'éducation ;

b) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.