I.-La personne professionnellement qualifiée mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :
a) Le brevet professionnel de coiffure créé en application des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation ;
b) Le brevet de maîtrise de la coiffure institué dans les conditions de l'article 51 du code de l'artisanat ;
c) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.
II.-La personne qualifiée mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée doit être titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :
a) Le certificat d'aptitude professionnelle de la coiffure créé en application des articles D. 337-1 à D. 337-25 du code de l'éducation ;
b) Les diplômes ou les titres homologués ou enregistrés lors de leur délivrance au répertoire national de certification professionnelle institué par l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le même domaine que le brevet professionnel de coiffure et à niveau égal ou supérieur.