Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. « Volailles » et « lagomorphes » : les animaux tels que définis dans l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé.
2. « Lot de volailles » ou « lot de lagomorphes » : tout ensemble constitué d'animaux de la même espèce détenus dans un même bâtiment ou un même enclos.