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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'information sur la chaîne alimentaire pour les lots de volailles et de lagomorphes destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 mars 2009 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'information sur la chaîne alimentaire pour les lots de volailles et de lagomorphes destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine)



1. Le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire est un document établi par l'éleveur pour chaque lot issu d'une bande donnée, un jour d'expédition donné et à destination d'un abattoir donné. La durée de validité du document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire est fixée à cinq jours à compter de sa date de rédaction et de signature et à condition qu'aucun événement susceptible de modifier les indications mentionnées ne soit intervenu.
2. Le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire peut éventuellement demeurer valable pour un autre lot issu de la même bande et à destination du même abattoir, dans les limites fixées au point 1. Dans le cas contraire, l'éleveur est tenu de rédiger un nouveau document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire complet.
Dans le cas où l'éleveur cède les animaux à un intermédiaire, il indique, en lieu et place des coordonnées de l'abattoir, celles de l'intermédiaire devenu détenteur des animaux.
3. Dans le cas où le détenteur des animaux n'est pas l'éleveur mais un intermédiaire, ce dernier rédige sur un document distinct un complément au document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire d'origine en indiquant les coordonnées des sites de départ et d'arrivée des animaux, les dates de prise en charge et de livraison, éventuellement, toute information nécessaire concernant l'état sanitaire et médical des animaux si les renseignements mentionnés dans le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire sont susceptibles d'être modifiés.
4. Pour chaque lot d'animaux quittant son exploitation, l'éleveur rédige un document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire, sans surcharge ni rature, conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture, renseigné à partir du registre d'élevage prévu au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé et dont le contenu est défini dans l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Une copie de chaque document transmis doit être conservée sur l'exploitation.
5. L'éleveur atteste sur l'honneur l'exactitude des informations figurant sur le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire, il y indique la date de transmission et appose son nom et sa signature.
6. Selon le cas, l'éleveur transmet le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire soit :
― préalablement à l'enlèvement des animaux, au responsable de l'abattoir lorsque le lot est directement orienté vers cet établissement ;
― à l'éleveur auquel les animaux sont destinés, ou à son représentant, lorsque le lot destiné à l'abattage n'est pas directement orienté vers l'abattoir.
7. Sans préjudice du délai de validité défini au point 1, le document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire doit être transmis au responsable de l'abattoir destinataire avant chaque enlèvement, de telle sorte que ce dernier ainsi que le service d'inspection puissent en disposer au moins vingt-quatre heures ouvrées avant la date prévue de l'abattage des animaux afin de pouvoir organiser les abattages et décider des mesures à prendre à l'égard des animaux ou des produits.
8. Par ailleurs, sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 30 mai 2008 susvisé, l'éleveur informe l'exploitant d'abattoir des éventuels incidents pouvant avoir des conséquences sur l'état sanitaire du lot et survenant après l'envoi du document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire selon des modalités à définir entre les éleveurs ou leur organisation de production d'appartenance et l'exploitant d'abattoir.
9. Les modalités de transmission du document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire entre l'exploitant d'abattoir et les services d'inspection sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
10. S'agissant des palmipèdes destinés à la production de foie gras, un document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire, précomplété des rubriques relatives à l'élevage et signé de l'éleveur, est adressé au gaveur. Ce dernier complète le même document avec les informations relatives à la période du gavage et la met à disposition de l'abatteur dans les mêmes conditions et délais que ceux définis précédemment.