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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2009 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié offerts par concours sur titres pour l'année 2009 aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2009 fixant les conditions d'attribution et le nombre des niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié offerts par concours sur titres pour l'année 2009 aux officiers sous contrat servant en qualité de médecin des armées)


Les autorités hiérarchiques chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat sont les suivantes :
― les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leurs autorités techniques ;
― les directeurs ou commandants d'établissement, d'institut ou de centre de recherche pour les praticiens servant dans les hôpitaux et établissements du service de santé ;
― pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé, l'autorité technique du service dont relève le candidat.
Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'une même discipline.