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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2009 portant création de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 mars 2009 portant création de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.
4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.