Les officiers et agents de police judiciaire jugés aptes, après une formation spécifique, à procéder aux actes définis par les articles 706-35-1 et 706-47-3 du code de procédure pénale sont spécialement habilités à cet effet par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur central de la police judiciaire, le sous-directeur de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ou le directeur régional de la police judiciaire de Paris, en fonction de leur service d'affectation.
Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.