L'article 20 de l'arrêté du 19 décembre 2005 susvisé est complété comme suit :
Après les mots : « chaque détenteur est tenu de conserver l'ensemble des documents de circulation », sont ajoutés les mots suivants : « , les conventions entre délégant et délégataires, les accusés de notification délivrés par les délégataires ».