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Article D666-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé des dispositions du présent chapitre ainsi que de celles prises pour son application.