Article D666-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D666-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sont soumis au contrôle de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.