Article R666-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R666-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.