Article D664-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D664-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le préfet instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la compatibilité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
Le préfet approuve ou rejette tout ou partie du programme opérationnel dans les délais et selon les modalités mentionnées à l'article 65 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il peut approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.
Lorsque le siège d'exploitation d'une partie des adhérents d'une organisation de producteurs est établi dans un autre département que le siège de l'organisation, le préfet soumet le programme opérationnel à l'avis des préfets des départements concernés.
Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le préfet soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.