Article D664-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D664-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel partiel, dans les conditions définies à l'article 63 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La demande d'approbation du programme est déposée dans les conditions définies à l'article D. 664-3.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.