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Article D664-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D664-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au préfet du département où elle a son siège, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au préfet de la valeur de production commercialisée.