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Article D664-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D664-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :

1° A l'épandage sur des parcelles agricoles agréées dans les conditions définies à l'article D. 664-19 ;

2° A l'alimentation animale dans les conditions définies à l'article D. 664-20 ;

3° A être distribués gratuitement aux organismes mentionnés à l'article D. 664-21 ;

4° A être transformés à des fins non alimentaires ou distillés en alcool non alimentaire dans les conditions définies à l'article D. 664-22.

Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.