L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent.
Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.