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Article D666-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :

-la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;

-le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 666-9.

La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.

Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans les conditions mentionnées à l'article D. 666-4.