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Article D666-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.