Articles

Article R622-44 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R622-44 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.

Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.