Articles

Article R621-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R621-15 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :

1° Quatre représentants de l'Etat :

-le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;

-le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;

2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;

3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;

4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;

5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;

7° Quatre personnalités représentant le commerce ;

8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;

9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;

10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;

11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.

Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.