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Article D621-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.