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Article R621-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R621-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.

L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sous-enveloppes fait l'objet d'une présentation pour information devant le conseil d'administration. Les modifications qui peuvent y être apportées en cours d'année donnent lieu à information du conseil d'administration au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.