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Article R621-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R621-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.

Une comptabilité distincte est établie pour les opérations communautaires.