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Article R621-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R621-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.