Article R621-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.