Article R621-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R621-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.