Article R621-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1
, L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.