Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale)


Outre le diplôme prévu à l'article 3 du présent arrêté, la personne spécialisée en radiophysique médicale doit avoir suivi et validé avec succès une formation spécialisée dans les domaines de la radiothérapie, de la curiethérapie, de la radiologie, de la médecine nucléaire et de la radioprotection des patients. Cette formation spécialisée, d'une durée minimum d'un an, porte sur les modalités pratiques d'exercice des missions définies à l'article 2 du présent arrêté et comporte une approche de la prise en charge des patients, notamment en cancérologie.

La formation spécialisée comporte obligatoirement des stages de mise en situation professionnelle dans un ou plusieurs établissements de santé disposant des moyens médico-techniques adaptés.
Les programmes d'enseignement dispensés par les organismes qui assurent cette formation spécialisée doivent satisfaire à un cahier des charges établi par le ministre chargé de la santé.
Les personnes spécialisées en radiophysique médicale doivent, dans le cadre de la formation continue, mettre régulièrement à jour leurs connaissances théoriques et pratiques leur permettant d'exercer leurs missions.