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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 2007 portant création de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 novembre 2007 portant création de l'application de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et possesseurs d'armes)

Peuvent seuls être destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé prévu à l'article 1er :

-les agents des services centraux du ministère de l'intérieur (direction de la modernisation et de l'action territoriale et direction des systèmes d'information et de communication) individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale et par le directeur des systèmes d'information et de communication ;

-les agents des services préfectoraux, compétents pour l'application de la réglementation relative aux armes, éléments d'armes et munitions, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

Peuvent consulter les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er :

-les agents des services de la police nationale, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

-les militaires des unités de la gendarmerie nationale, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou, le cas échéant, par le directeur général de la gendarmerie nationale ;

-les agents des services des douanes, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;

-les agents du service national de la douane judiciaire, dans le cadre de leurs attributions légales, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects.

L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels.