Les nominations aux emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret, autres que ceux de secrétaire général pour les affaires régionales ou d'adjoint audit secrétaire général, sont prononcées pour une durée maximale de cinq ans. Cette durée peut être prolongée sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.