Article R313-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R313-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.