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Article R313-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.

L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget.